TF 5A_1066/2020 (d) du 23 juillet 2021

Couple non marié; audition de l’enfant; art. 314a al. 1 CC

Le manque de l’audition de l’enfant (314a al. 1 CC). Si le tribunal arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune valeur de connaissance dans la situation initiale donnée, c’est-à-dire que tout résultat de l’audition de l’enfant est objectivement inadapté ou non pertinent dès le départ pour la détermination des faits concrets juridiquement pertinents (ce que l’on appelle une fausse appréciation anticipée des preuves), il n’a pas l’obligation d’entendre l’enfant. En revanche, en règle générale, l’audition ne peut être supprimée sur la base d’une appréciation anticipée des preuves ; le tribunal doit procéder à une audition même s’il a des doutes que ce moyen apportera quelque chose. En outre, il convient de s’abstenir de procéder à des auditions répétées lorsque cela représente une charge déraisonnable pour l’enfant. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition présuppose que l’enfant a été interrogé·e sur les points pertinents (consid. 3.2).

Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant