TF 5A_569/2020 (d) du 15 décembre 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 296, 298 CC

Garde des enfants (art. 296, 298 al. 2ter CC). L’autorité judiciaire examine d’office les faits (art. 296 al. 1 CPC ou art. 314 al. 1 cum art. 446 CC) et doit décider si l’assistance d’un·e expert·e est nécessaire pour interpréter les déclarations de l’enfant et discerner si elles correspondent à sa volonté réelle, qui est l’un des critères importants pour statuer sur la garde des enfants. La garde alternée suppose que le père et la mère soient tous deux capables d’élever l’enfant. Les critères concrétisant l’intérêt de l’enfant varient selon les circonstances. Ainsi, la stabilité et la capacité de prendre soin personnellement de l’enfant jouent un rôle important pour des nourrissons et des jeunes enfants. Pour des adolescent·es, l’appartenance à un environnement social compte beaucoup. La capacité de coopération des père et mère mérite une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si la distance géographique entre les domiciles du père et de la mère exige plus d’organisation (consid. 3.1).

Mesures protectrices

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Garde des enfants

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