TF 5A_176/2023 - ATF 150 III 153 (d) du 9 février 2024
Modification de jugement de divorce; entretien; art. 284 al. 3 CPC; 129, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC
Modification du jugement de divorce en matière d’entretien – procédure. Rappel de principes, notamment le fait que les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie à la procédure de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant fixée dans le jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC), si tant est que la situation change notablement conformément à l’art. 286 al. 2 CC. A noter que l’art. 129 CC ne s’applique pas dans de telles constellations, car il traite uniquement de la modification du droit à l’entretien après le mariage (consid. 3.1).
Idem – changement important et durable de la situation (art. 286 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment le fait que toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul des contributions d’entretien peuvent être prises en compte, comme par exemple les changements dans l’activité professionnelle ou la situation de logement. Une nouvelle fixation de l’obligation d’entretien ne se justifie que si le(s) changement(s) crée(nt) un déséquilibre inacceptable entre les personnes impliquées au regard du jugement de divorce initial (consid. 3.2). Rappel de principes relatifs à l’exclusion de la modification dans les cas de conventions ayant réglé une situation de fait incertaine (caput controversum) et dans lesquelles il manque une valeur de référence (consid. 3.3). Rappel que si un motif de modification est admis, tous les paramètres déterminants pour le calcul de la contribution doivent être actualisés (consid. 4.3).
Entretien de l’enfant – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que l’augmentation des revenus du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge (coûts indirects de l’enfant), ne doit pas conduire à une réattribution économique à l’enfant du montant de la contribution ainsi libérée (consid. 5.3.1 et 5.3.3). Il en va différemment des coûts directs relatifs à la prise en charge de l’enfant par des tiers (consid. 5.3.1). En raison de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge, une augmentation du revenu du parent gardien se répercute sur le montant de la pension alimentaire. Il n’est pas important de savoir s’il s’agit d’une activité (« surobligatoire ») dépassant le modèle des degrés scolaires (consid. 5.3.2). Ainsi, en cas d’augmentation du revenu du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge, il convient d’admettre le changement durable et important et d’examiner, en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes, comment le changement intervenu se répercute sur l’obligation d’entretien (consid. 5.3.3).