TF 5A_831/2016 (f) du 21 mars 2017
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 58 al. 1 CPC
Opportunité d’attribuer un revenu hypothétique – rappel des principes. Quoique le juge tienne en principe compte du revenu effectif des parties, il peut imputer au débiteur ou au créancier un revenu hypothétique. Pour ce faire, il doit d’abord déterminer si l’on peut exiger d’un époux qu’il exerce une activité lucrative ou l’augmente, eu égard notamment à son âge et à son état de santé (question de droit). Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (question de fait) (consid. 3.3.1).
Fixation du dies a quo de la modification de la contribution d’entretien – rappel des principes. Si la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie ses effets en principe que pour le futur, la modification de la contribution d’entretien peut rétroagir jusqu’au moment du dépôt de la requête. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (consid. 4.3.1).