TF 5A_228/2020 (f) du 3 août 2020
Modification du jugement de divorce; audition de l’enfant; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 133, 134, 273, 276, 285 CC
Critères de modification de l’autorité parentale et de la garde (art. 134 CC). En application de l’art. 134 CC, toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la part de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances et relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est le moment du dépôt de la demande de modification (consid. 3.4).
Administration des preuves et offre d’expertise sur l’enfant (art. 29 al. 2 Cst.). L’autorité peut refuser une mesure probatoire lorsqu’elle n’est pas de nature à modifier le résultat. Sauf exceptions, l’expertise ne constitue qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant (consid. 4.1.1, 4.1.2).
En l’espèce, La Cour d’appel a constaté que le Tribunal avait refusé la requête d’expertise de la recourante au motif que l’enfant avait été entendu par sa psychologue, par la police (audition filmée), par les intervenant·es du foyer, par le SEJ et par sa curatrice de représentation. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, d’autant que l’expertise pédopsychiatrique requise ne constituait pas l’unique moyen pour apprécier la situation de l’enfant. En outre, elle n’était pas nécessaire puisque l’enfant avait déjà pu s’exprimer devant divers professionnel·les, alors qu’une nouvelle audition ne ferait que le perturber (consid 4.2).
Attribution des droits parentaux et instauration d’une garde alternée (art. 133 CC). Rappel des critères (consid. 5.1).
Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel du principe (consid. 6.1).
Fixation de la contribution d’entretien pour enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 7,1).