TF 5A_432/2012 (d) du 23 juillet 2012
Protection de l’enfant ; placement d’un enfant ; qualité pour recourir du mandataire de l’enfant de moins de 16 ans ; art. 314a CC
Droits de l’enfant mineur placé d’en appeler au juge. Lorsque l’enfant mineur est placé dans un établissement par une autorité, l’art. 314a CC prévoit que les dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie. Selon l’art. 397d al. 1 CC, la personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision de placement. L’art. 314a al. 2 CC prévoit que l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus ne peut lui-même en appeler au juge. Le législateur a clairement refusé aux mineurs de moins de 16 ans le droit de demander au juge de vérifier le bien-fondé de son placement. Les travaux préparatoires montrent qu’un représentant ne peut pas non plus agir au nom du mineur de moins de 16 ans. Dès lors, seuls les proches ont qualité pour recourir (consid. 2.3).