TF 5A_907/2019 (d) du 27 août 2021

Divorce; étranger; DIP; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125, 181 et 182 CC; 18 al. 1 CO; 52 à 56 et 194 LDIP; Convention de NY

Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique – rappels des nouveaux principes (art. 125 CC). Rappel des nouveaux principes jurisprudentiels not. de la méthode en trois étapes, de l’abandon de la « règle des 45 ans » et des critères à prendre en compte (consid. 3.1 in extenso).

Rappel des règles générales d’interprétation d’un contrat en droit des obligations (art. 18 al. 1 CO) (consid. 4.2.1 in extenso). I.c. convention conclue entre les parties (Agreement Regarding Status of Property) ayant un volet relevant du droit des obligations et un volet relevant du régime matrimonial (not. consid. 4.2.2 in extenso).

Reconnaissance d’une décision arbitrale étrangère (art. 194 LDIP ; Convention de New York). Reconnaissance, dans le cadre de la procédure de divorce, d’une sentence arbitrale étrangère relative au volet obligationnel de la convention conclue i.c. entre les parties (consid. 5 in extenso). Rappel des règles prévues par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP) (consid. 5.2).

Droit applicable au régime matrimonial – rappel des principes (art. 52 à 56 LDIP). Rappel des règles légales relatives à l’élection de droit en matière de régime matrimonial (art. 52 et 53 LDIP). En vertu du principe de l’unité du régime matrimonial, une élection de droit partielle, comme en l’espèce, est toutefois exclue (consid. 6.1.1). Rappel des règles légales relatives au droit applicable au régime matrimonial en l’absence d’élection de droit (valable) (art. 54 al. 1 et 55 LDIP). La validité matérielle et les effets d’un contrat de mariage sont régis par le statut du régime matrimonial. Celui-ci se détermine sur la base de l’art. 52 LDIP, en cas d’élection de droit valable, et, à défaut, sur la base de l’art. 54 LDIP. Par « contrat de mariage » au sens des art. 55 al. 2 et 56 LDIP, il faut entendre tout acte juridique bilatéral par lequel les conjoint·e·s règlent leur régime matrimonial, à savoir, essentiellement, par lequel les conjoint·e·s choisissent un régime matrimonial spécifique prévu par un ordre juridique spécifique (consid. 6.2.1).

Numerus clausus, régime ordinaire et choix du régime matrimonial en droit suisse – rappel des principes (art. 181 et 182 CC). Le régime ordinaire de la participation aux acquêts s’applique, sauf si les conjoint·e·s adoptent un autre régime par contrat de mariage ou qu’il et elle ne soient soumis·e·s au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage (art. 182 al. 1 CC). Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier, que dans les limites de la loi (art. 182 al. 2 CC). Seuls le régime matrimonial en tant que tel et certaines modifications d’un régime déterminé (e.g. art. 199 et 216 CC) peuvent faire l’objet du contrat de mariage, à l’exception du droit patrimonial entre conjoint·e·s dans son ensemble ou d’éléments isolés du régime matrimonial. Rappel du numerus clausus des régimes matrimoniaux en droit suisse. Un mélange entre les trois régimes par une modification d’un régime reconnu n’est pas possible. Le choix d’un régime matrimonial englobe l’entier du patrimoine des conjoint·e·s. Une limitation à certains éléments patrimoniaux déterminés est inadmissible (consid. 6.3.1).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_907/2019 (d)

Clara Wack

27 janvier 2022

Prise en compte d’une sentence arbitrale étrangère dans une procédure de divorce en Suisse