TF 5A_405/2019 (f) du 24 février 2020
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 42 al. 1 LTF; 125 al. 3 ch. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC
Formulation des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours doit contenir des conclusions, c’est-à-dire indiquer quels sont les points attaqués et les modifications demandées. Le principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation. L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le ou la recourant·e. En l’espèce, bien que cela ne ressorte pas de ses conclusions, on comprend que le recourant conteste les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse étant donné qu’il sollicite la réforme de l’ordonnance de première instance, confirmée en appel, et qu’il reproche d’avoir retenu un loyer hypothétique en faveur de celle-ci (consid. 1.2).
Calcul de la contribution d’entretien – prise en compte de la fortune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les premiers suffisent à l’entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut être assuré par la fortune, même par les biens propres, en particulier si elle a été accumulée dans un but de prévoyance après la retraite. Tel n’est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé d’entamer la fortune pour assurer l’entretien doit être apprécié au regard des circonstances concrètes (consid. 4.1). On peut exiger d’une partie qu’elle entame sa fortune, pour autant qu’on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’elle n’en soit dépourvue (consid. 4.3).
Idem. Prise en compte des charges hypothétiques. Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, ni si elles seront en définitive assumées (consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps de trouver un logement. Hormis cette exception sur une période transitoire, seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en compte. En l’espère, l’autorité inférieure a rendu une décision arbitraire en admettant un loyer hypothétique à l’intimée alors que, lorsque le premier juge s’est saisi de la question, cela faisait plus d’une année que l’intimée séjournait chez des proches sans payer de loyer et qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour se trouver un logement autonome. On ne peut dans cette situation considérer sans arbitraire que la situation de logement de l’intimée est toujours transitoire. Par ailleurs, l’autorité de première instance a fait une double prise en compte de certains postes de charges en ajoutant au montant mensuel de base du droit des poursuites, des frais pour les vêtements, les soins corporels et de santé et les assurances privées, alors que ces charges sont déjà comprises dans ce poste (consid. 5.3).
Equité et entretien en mesures protectrices (art. 125 al. 3 ch. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’est pas possible de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC (consid. 7.2).