TF 5A_694/2019 (f) du 24 février 2020
Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 Cst.; 76 al. 1 LTF; 289 al. 2 CC; 166 CO
Intérêt à recourir contre une décision de mesures provisionnelles en entretien en cas de changement de défendeur (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le ou la recourant·e doit avoir un intérêt actuel et digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (consid. 1.2.1). En cas d’action du-de la débiteur·trice d’entretien, la modification des contributions d’entretien des enfants ne peut pas être demandée avec effet rétroactif d’un an. Le recours contre une décision rejetant les conclusions en suppression de l’entretien des enfants n’empêche pas le ou la recourant·e de déposer une nouvelle requête en vertu du principe selon lequel la modification de la personne du défendeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l’action qui fait obstacle à l’exception de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, en cas de rejet d’une requête tendant à la suppression des contributions d’entretien faute d’avoir été dirigée contre le nouvel ayant droit (en l’occurrence l’Etat de Fribourg), partiellement subrogé aux droits des enfants, le ou la recourant·e qui dépose une nouvelle requête dirigée contre le bon défendeur, n’est pas privé·e de son intérêt à recourir contre la première décision, en tant qu’est concernée la période courant du jour du dépôt de la première requête à celui de la seconde (consid. 1.2.2).
Subrogation légale de la créance en entretien (art. 289 al. 2 CC, 166 CO). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont attachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (subrogation légale au sens de l’art. 166 CO). Cela vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances, et inclut aussi bien les prestations futures qui devront être avancées que celles versées par le passé. Le ou la débiteur·trice d’une contribution d’entretien en faveur d’un·e enfant qui est assumée par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l’enfant et contre la collectivité publique s’il ou elle entend réduire ou supprimer cet entretien à sa charge. A défaut, l’autorité de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le CPC ne prévoyant pas cette possibilité (consid. 4.2.1). En l’espèce, il n’apparaît pas arbitraire ni excessivement formaliste d’avoir considéré que la requête de la mère en suppression de l’entretien devait être dirigée également contre l’Etat de Fribourg et, partant, de l’avoir rejetée pour ce motif (consid. 4.3).