TF 5A_220/2016 - ATF 142 III 545 (f) du 15 juillet 2016
Couple non marié; filiation; entretien; art. 276, 308 al. 2 CC
Curatelle de paternité. Une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle (art. 308 al. 2 CC) ne doit être instituée que si cette mesure apparaît nécessaire. Tel est le cas lorsque le développement de l’enfant est menacé et que la mère n’y remédie pas d’elle-même ou est hors d’état de le faire. Le bien-être de l’enfant ne vise pas uniquement la satisfaction de ses seuls besoins matériels (art. 276 CC), mais comprend tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). La connaissance de l’ascendance constitue un élément important de la construction de sa personnalité. L’opposition de la mère à la désignation d’un curateur de paternité porte préjudice au droit de sa fille de bénéficier d’une contribution d’entretien, fixée en fonction des ressources du père (art. 285 al. 1 CC). Finalement, comme la qualité de « descendant » (art. 457 et 471 ch. 1 CC) est rattachée à la notion juridique de la famille, la vocation d’héritière légale de l’enfant serait compromise en l’absence d’un lien de filiation paternelle, ce qui ne saurait être admis (consid. 2.3 et 3.1).
Curatelle alimentaire. La curatelle alimentaire, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ne constitue que le pendant de la curatelle de paternité. L’opportunité d’une action alimentaire doit être examinée une fois établie la filiation paternelle, compte tenu de la situation financière des deux parents. In casu, bien que la mère dispose d’une épargne de 200’000 fr., son salaire à 50 % s’élève à 3’600 fr. nets par mois, montant qui, sans être faible, ne peut cependant être qualifié de particulièrement confortable. L’institution d’une curatelle de paternité s’avérant, ici, justifiée, il est donc opportun de confier au curateur la mission de faire valoir aussi les prétentions alimentaires de l’enfant (consid. 4.2 et 4.3).