TF 5A_400/2017 (f) du 11 août 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 179, 276 al. 2 et 278 al. 1 CC; 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst.; 6 CEDH

Distinction entre revenu hypothétique en droit des assurances sociales et en droit de la famille. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n’étant en outre pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales (consid. 3.3.1).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Rappel des deux conditions cumulatives permettant d’imputer un revenu hypothétique au débirentier. En l’espèce, le recourant, qui se plaint tant de l’appréciation arbitraire des preuves que d’une application insoutenable des art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 179, 276 al. 2 et 278 al. 1 CC, ne motive pas ses critiques conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF et succombe de ce fait (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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