TF 5A_475/2018 (d) du 9 juillet 2018

Divorce; étranger; audition d’enfant; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 13 par. 2, 16, 19 CLaH80; 5 par. 2, 7 par. 1 et 3 CLaH96

Enlèvement international d’enfants – motifs de refus au retour – opposition de l’enfant (art. 13 par. 2 CLaH80) – rappel des principes. La CLaH80 ne fixe pas d’âge à partir duquel l’opposition de l’enfant doit être prise en compte. La maturité suffisante au sens de l’art. 13 par. 2 CLaH80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, i.e. lorsqu’il peut discerner sa propre situation et construire sa propre opinion malgré les influences extérieures, et lorsqu’il peut comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en suspens. Cela signifie que l’enfant doit pouvoir reconnaître qu’il est uniquement question du rétablissement du status quo ante concernant le lieu de résidence et non de la fixation de l’autorité parentale, et que les questions de fond seront examinées ensuite dans l’État d’origine. En principe, ces conditions sont remplies chez un enfant dès l’âge de onze-douze ans environ. La volonté exprimée par un enfant plus jeune ne doit pas simplement être écartée et le tribunal doit au contraire l’examiner. La formation d’une volonté n’est jamais un processus entièrement détaché de l’influence extérieure, surtout dans le cas d’un enfant plus jeune. La volonté ne doit toutefois pas reposer sur une manipulation ou un endoctrinement. En outre, l’opposition de l’enfant doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante (consid. 4.2).

Système de la CLaH80 et lien avec la CLaH96. L’un des buts premiers de la CLaH80 est de ramener l’enfant dans la zone d’influence de la juridiction initiale. Cela ressort notamment du lien entre la CLaH80 et la CLaH96. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, l’art. 5 par. 2 CLaH96 prévoit un transfert de compétence. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, et les autorités de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle demeurent compétentes (art. 7 par. 1 et 3 CLaH96 ; voir ég. art. 16 et 19 CLaH80) (consid. 4.5).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international