TF 5A_478/2016 (f) du 10 mars 2017
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 124 al. 1 aCC; 247 ss CC; 106 al. 2 LTF; 317 al. 1 CPC
Répartition du produit de la vente d’un bien – rappel des principes. Sous le régime de la séparation des biens (art. 248 CC) comme sous le régime de la participation aux acquêts (art. 200 al. 1 ch. 2 CC), tout bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux, à moins que l’un d’entre eux prouve le contraire (consid. 6.1.1 et 6.2).
Attribution exclusive d’un bien à l’un des époux (art. 251 CC) – rappel des principes. Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge peut attribuer le bien à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint. Ces deux conditions sont cumulatives (consid. 6.1.2 et 6.3.3).
Droit d’un ex-époux à des honoraires pour l’établissement d’un dossier afin de vendre le bien immobilier du couple. Si un mandat ne peut pas être présumé entre deux conjoints faisant ménage commun, la gratuité des prestations ne peut pas non plus être présumée entre conjoints séparés. L’existence d’un droit à des honoraires pour l’établissement d’un dossier afin de vendre le bien immobilier du couple se détermine selon les règles générales du contrat de mandat (consid. 7.1, 7.2 et 7.3).
Compensation des créances d’indemnité équitable remplaçant le partage de la prévoyance (art. 124 al. 1 aCC). Lorsque les ex-époux sont mutuellement créanciers et débiteurs d’indemnités équitables au sens de l’art. 124 al. 1 aCC, il y a lieu de procéder à une compensation. Si, comme en l’espèce, le montant dû par l’ex-époux est supérieur à celui dû par l’ex-épouse, il faut admettre que celui-ci n’a pas de créance contre cette dernière, mais au contraire qu’elle en a une contre lui (consid. 10 et 10.2 et 10.3).