TF 5A_359/2024 (f) du 14 octobre 2024
Couple non marié; droit de visite; art. 274a, 307, 308 al. 1 et 2, 314 al. 1, 445, 450a al. 1 CC; 261 ss CPC
Droit aux relations personnelles en faveur de tiers (art. 274a CC). Le décès de l’un des parents peut constituer à lui seul une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC. En principe, l’intérêt de l’enfant commande de maintenir des relations avec la famille du parent défunt. En l’espèce, les motifs retenus par l’autorité cantonale ont été considérés conformes au droit fédéral. Elle a notamment admis l’attachement de l’enfant envers sa famille maternelle qui constitue un repère, et le fait qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de continuer à voir ses proches du côté maternel afin de permettre sa construction identitaire et de lui garantir une stabilité et un sentiment de sécurité (consid. 3.1 et 6.2).
Idem – Etendue du droit de visite. Bien qu’il soit d’usage pour les tribunaux d’instaurer un droit de visite relativement restreint lorsqu’il est en faveur d’un tiers, l’instauration d’un droit plus étendu – qui correspondrait au droit de visite « usuel » accordé au parent d’un enfant – n’est pas prohibée par l’art. 274a CC, tant que ce droit de visite sert l’intérêt de l’enfant. Les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes pour définir les modalités du droit de visite (consid. 6.3.2).
Institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes. L’institution d’une curatelle selon l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé et que les principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’adéquation soient respectés (consid. 7.2). En l’espèce, la mesure instituée afin d’éviter autant que possible une rupture des contacts et de favoriser le bon déroulement du droit de visite était proportionnée (consid. 7.3).