TF 5A_339/2017 (d) du 8 août 2017
Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 307, 310 al. 1, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC
Protection de l’enfant – mesures provisionnelles (art. 307, 310 al. 1, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC). Les mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC), notamment le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence en application de l’art. 310 al. 1 CC, peuvent être ordonnées à titre provisoire pour la durée de la procédure. Dans la procédure de protection de l’enfant, comme de manière générale, une mesure provisionnelle suppose l’urgence. Il faut que le prononcé immédiat d’une mesure se révèle nécessaire. Lorsqu’elle examine si une mesure doit être ordonnée, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.4.1).