TF 5A_833/2012 (d) du 30 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Effet de la maxime inquisitoire et rappel de la jurisprudence concernant l’impact d’un concubinage sur la capacité contributive d’un époux. En invoquant la violation du devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) et de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC), le recourant doit établir en quoi l’état de fait dont il se prévaut est décisif pour l’issue de la cause. En l’occurrence, il critique la réduction de ses charges par l’autorité inférieure en raison de la nouvelle communauté de vie qu’il forme avec sa compagne. Certaines économies en lien avec le coût de la vie résultent d’un concubinage, bien que la participation financière du nouveau partenaire ne puisse être prouvée (rappel de l’ATF 138 III 97 consid. 2.3.1, JT 2012 II 479). Les deux principes évoqués par le recourant ne dispensent pas les parties de collaborer à la procédure en mentionnant les faits pertinents au juge et en tentant d’en apporter la preuve, d’autant plus lorsqu’elles sont représentées par un avocat. En l’occurrence, le recourant n’a pas établi que sa compagne ne participe pas aux frais courants de leur communauté (consid. 3.1.).

Prise en compte du caractère pénible du travail d’un époux dans l’estimation de sa capacité contributive. Les métiers de la construction sont des travaux physiques. Les lignes directrices pour les autorités judiciaires relatives au calcul du minimum vital, éditées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, reconnaissent des besoins alimentaires accrus pour les personnes effectuant des travaux physiques, entraînant un surcoût de CHF 5.50 par journée de travail. En l’espèce, le recourant travaille dans la construction et a rendu vraisemblable qu’il manque de temps pour rentrer déjeuner à son domicile. En refusant le supplément pour travail physique au motif que le classement du métier du recourant dans les travaux pénibles ne suffit pas à justifier des frais de repas accrus, le tribunal cantonal sombre dans l’arbitraire. En effet, les exigences relatives au degré de preuve en mesures protectrices de l’union conjugale s’arrêtent à la simple vraisemblance. En outre, l’autorité inférieure ne pouvait pas écarter cette majoration des frais de repas du seul fait que le recourant invoquait CHF 10.- par jour au lieu des CHF 5.50 retenus par les lignes directrices (consid. 4.).

 

Mesures protectrices

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Entretien

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