TF 5A_869/2013 (f) du 24 mars 2014
Couple non marié ; garde des enfants ; protection de l’enfant , art. 310, 314a CC ; 298 CPC ; 12 CDE
Audition de l’enfant. L’art. 314a al. 1 CC prévoit l’audition de l’enfant, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. De la même manière qu’à l’art. 298 CPC, il n’est pas indispensable que l’enfant soit capable de discernement. Si l’intérêt de l’enfant le commande, l’autorité de protection de l’enfant lui nomme un curateur (art. 314a bis CC). L’enfant est généralement entendu à partir de six ans. En droit international, l’art. 12 CDE n’octroie pas davantage de prérogatives (consid. 2.1.1 et 2.1.2).
Conditions du retrait du droit de garde. Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, le retrait du droit de garde suppose l’existence d’une menace pour le développement de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant qui retire la garde aux parents doit alors déterminer le nouveau lieu de résidence de l’enfant (consid. 3.1).
Relations personnelles. Le droit aux relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien (art. 273 CC) sert prioritairement l’intérêt de l’enfant. L’intérêt des parents est subsidiaire. L’appréciation de l’état de fait permettant de déterminer le droit aux relations personnelles relève du droit. Le juge détenant un pouvoir d’appréciation étendu, le Tribunal fédéral examine cette question avec retenue (consid. 4.1).