TF 5A_958/2014 et 5A_962/2014 (f) du 12 mai 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 176 CC

Détermination du revenu hypothétique. Lors de la détermination du montant du revenu hypothétique, il est sans importance de savoir si la créancière a régulièrement travaillé durant le mariage. Il faut au contraire examiner si elle a la possibilité effective d’exercer une activité déterminée, et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances. L’autorité cantonale n’a en l’espèce pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’épouse était en mesure de travailler en qualité d’employée de commerce, soit dans le domaine où elle a effectué sa formation, et de percevoir ainsi le salaire qu’elle a obtenu dans cette profession en 2012. Elle pouvait en outre se fonder sur le montant des indemnités de chômage dont l’épouse avait bénéficié pour fixer le montant du revenu hypothétique (consid. 3.5.2).

Dies a quo de l’imputation du revenu hypothétique. La cour cantonale n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en laissant à l’épouse un délai de deux mois, depuis la décision sur appel, pour retrouver un emploi. Elle n’a en outre pas fait preuve d’arbitraire en refusant d’imputer un revenu hypothétique rétroactif à l’épouse, dans la mesure où le premier juge avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et que celle-ci ne s’était pas engagée, lors de la procédure, à reprendre une activité (consid. 3.6.2).

Divorce

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Revenu hypothétique

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