TF 5A_588/2023 (d) du 20 février 2024
Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 29 al. 3 Cst.; 301a al. 1 CC
Refus de l’assistance judiciaire. En l’espèce, le Tribunal fédéral a refusé à la recourante l’assistance judiciaire en niant la nécessité d’être représentée par un·e avocat·e dans le cadre de la réglementation du droit de visite surveillé (consid. 4 in extenso). En effet, le Tribunal fédéral estime que, bien que le droit de visite surveillé soit une atteinte plus importante à la situation juridique d’un parent que les cas de droit de visite non surveillé, il ne s’agit pas d’une atteinte suffisamment grave pour justifier la nécessité d’une représentation par un·e avocat·e – à plus forte raison compte tenu du fait que la décision attaquée n’était que le prolongement d’une précédente décision qui avait été contestée par la recourante, sans qu’elle ne soit représentée. A noter que les exigences sont plus strictes quant à la nécessité de l’assistance d’un·e avocat·e lorsque les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent (consid. 4.3).