TF 5A_145/2016 (d) du 20 septembre 2016
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC; 22a al. 3 LACI
Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Cela concerne la compensation des éventuelles pertes futures après divorce lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée, et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (consid. 3.3.2).
Chômage et prévoyance professionnelle (art. 22a al. 3 LACI). Pendant la durée du versement d’indemnités journalières par la caisse d’assurance-chômage, seuls les risques décès et invalidité sont couverts, à l’exception de l’épargne vieillesse (art. 22a al. 3 LACI) (consid. 3.3.2).
Revenu hypothétique – rappel des principes. L’entretien après divorce est seulement dû si l’époux créancier ne parvient pas à pourvoir à son entretien par ses propres moyens. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique lorsque ses revenus effectifs ne suffisent pas à couvrir les besoins retenus. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les circonstances concrètes du cas d’espèce ou sur l’expérience générale de la vie (consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Suppositions relatives au revenu hypothétique. Les suppositions de l’autorité inférieure sur le cours hypothétique des événements qui se déduisent d’indices concrets sont considérées comme le résultat de l’appréciation des preuves et non comme des questions de droit. Les suppositions relatives au revenu hypothétique lient ainsi le Tribunal fédéral lorsqu’elles ne sont ni manifestement fausses ni ne se fondent sur une violation du droit. Lorsque les attentes supposées ne se réalisent pas, une augmentation ultérieure de la contribution d’entretien est exclue. A l’inverse, une réduction de la contribution est possible lorsque le créancier d’entretien réalise un revenu effectif plus élevé (consid. 4.4 et 4.5).