ATF 142 III 695 - TF 5A_6/2016 (f) du 15 septembre 2016

Divorce; procédure; art. 239, 318 al. 2, 334 CPC

Communication et motivation de la décision sur appel. Aucune méthode d’interprétation de l’art. 318 al. 2 CPC ne permet d’interdire à l’autorité cantonale de communiquer aux parties, dans un premier temps, le seul dispositif de sa décision, puis, dans un second temps, son arrêt motivé. Admettre le contraire ne sert ni la rapidité de l’administration de la justice, ni la sécurité du droit, ni la cohésion de la jurisprudence. Le maintien de cette pratique, connue par certains cantons avant l’entrée en vigueur du CPC, est donc admis (consid. 4.1.6 et 4.1.7).

Force de chose jugée de la décision. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu’il ne peut plus modifier celui-ci. La décision est prise au moment où elle est arrêtée par le tribunal. In casu, l’autorité cantonale était donc liée par le dispositif de sa décision, notifié aux parties (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Interprétation et rectification d’une décision. A partir du moment où il a prononcé sa décision, le juge ne peut plus, en vertu du principe de dessaisissement, corriger sa décision, même s’il a le sentiment de s’être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d’interprétation ou de rectification, au sens de l’art. 334 CPC, permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L’art. 334 CPC permet de compléter le dispositif uniquement lorsque l’omission résulte d’une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

ATF

ATF

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt ATF 142 III 695 - TF 5A_6/2016 (f)

François Bohnet

24 novembre 2016

Dispositif de la Cour d’appel sans motivation