TF 5A_958/2012 (f) du 27 juillet 2013
Mesures protectrices ; avis au débiteur ; art. 177 CC
Principes de l’avis au débiteur (art. 177 CC). Un défaut caractérisé de paiement de contributions d’entretien conditionne l’avis au débiteur, qui constitue une mesure particulièrement incisive. Ainsi, un retard isolé de paiement ou une omission exceptionnelle ne suffisent pas. Les circonstances doivent démontrer que le débirentier ne paiera pas, ou seulement irrégulièrement, les contributions à l’avenir. Le crédirentier doit disposer d’un titre exécutoire. Le minimum vital du débirentier, qui doit être respecté, détermine la limite inférieure (consid. 2.3.2.1).
Cas de défaut de paiement caractérisé. Le fait que le débirentier verse l’intégralité des contributions qu’il doit, soit un total mensuel de CHF 5'000.-, à l’Office des poursuites suite à un avis de séquestre obtenu par une société créancière de l’épouse mentionnant que l’actif séquestré était porté à « toute somme supérieure à CHF 2'580.- [sic] par mois versée à titre de contribution d’entretien à Madame X » implique un défaut caractérisé de paiement pour la part dépassant CHF 2'580.-, soit CHF 2’ 420.- (consid. 2.4.3).
Proportionnalité. Le prononcé d’un avis au débiteur peut ternir la réputation du débirentier, de sorte qu’il convient d’apprécier cette circonstance en lien avec la situation des créanciers. Néanmoins, le seul risque que court la réputation du débirentier ne suffit pas à refuser la mesure. Une telle exception limiterait considérablement les possibilités d’ordonner l’avis au débiteur. Ainsi, l’autorité qui refuse une telle mesure en invoquant qu’elle nuirait de manière disproportionnée à l’image du débirentier, qui occupe un poste de travail important, verse dans l’arbitraire lorsque le défaut de paiement est caractérisé (consid. 3.2).