TF 5A_548/2015 (f) du 15 octobre 2015

Divorce ; garde des enfants ; procédure ; art. 310 CC ; 7b, 12 al. 1 Tit. fin. CC

Placement de l’enfant. La motivation de l’autorité cantonale n’est, en l’espèce, pas arbitraire, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a examiné la proportionnalité de la mesure prononcée, soit le placement de l’enfant. L’autorité cantonale a retenu à juste titre qu’une mesure moins coercitive n’atteindrait pas le but visé de protection de l’enfant, dès lors qu’il ressortait du rapport de l’expert que la fillette devait être provisoirement mise en dehors du grave conflit opposant ses parents (consid. 4.2.2).

Application temporelle des dispositions relatives à l’autorité parentale. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale du 21 juin 2013 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Elles sont d’application immédiate (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). Pour les procès en divorce pendants, l’art. 7b Tit. fin. CC prévoit toutefois que le nouveau droit n’est applicable que par les autorités cantonales (al. 1), alors que le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (al. 3) ; la modification du Code civil concernant l’autorité parentale n’a pas d’effet anticipé (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure