TF 7B_43/2022 et 7B_44/2022 (f) du 15 novembre 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 3 CDE; 11 et 29 al. 1 et 2 Cst.; 12-14 CC; 30 al. 2 et 3 CP; 106 al. 1 et 2 CPP

Procédure – droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Rappel de principes (consid. 3.2).

Idem – formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Rappel de principes (consid. 3.3).

Idem – représentation de l’enfant en procédure pénale. Rappel de principes (consid. 3.5.1) ; un·e enfant mineur·e n’ayant pas l’exercice des droits civils (art. 12-14 CC, 30 al. 2 CP et 106 al. 1 et 2 CPP) doit agir par le biais de son/sa représentant·e légal·e, à qui il appartient le droit de porter plainte (art. 30 al. 2 CP), à moins que l’enfant dispose de la capacité de discernement (art. 30 al. 3 CP et 106 al. 3 CPP) (consid. 3.5.1).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a violé l’interdiction du formalisme excessif en déniant la qualité pour recourir de la mère en tant que représentante légale de l’enfant victime mineure et sans discernement, cette dernière s’étant ainsi vue dénier toute possibilité de participer et de défendre ses droits dans la procédure pénale, en particulier contre le classement de l’instruction la concernant (consid. 3.5.3-3.5.4). Ceci pourrait être incompatible avec le bien de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE et de l’art. 11 Cst. (consid. 3.5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure