TF 5A_1020/2015 (d) du 15 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 163 et 176 CC

Entretien dans le cadre des mesures protectrices (art. 163 et 176 CC). Rappel des principes (consid. 5.1).

Méthodes de calcul de l’entretien. Rappel des principes. Le législateur n’a pas prescrit de méthode déterminée pour le calcul des contributions d’entretien et les tribunaux disposent à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation. Puisque l’entretien se détermine en partant du niveau de vie durant la vie commune, il se calcule en principe de manière concrète sur la base des dépenses effectives (méthode concrète en une étape). Toutefois, il n’est pas possible de partir simplement du montant dépensé pendant la vie commune, car la vie séparée engendre d’ordinaire des coûts supplémentaires qui ne sont pas compensés par la charge fiscale généralement moins élevée (progression plus faible en raison de l’imposition séparée des deux ménages). Néanmoins, lorsqu’il est établi dès le début que les moyens sont insuffisants pour permettre le maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ou lorsque le montant qui était épargné auparavant est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation, il est possible de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes). En cas d’application de la méthode concrète en une étape, l’entretien convenable constitue le point de départ du calcul. Lorsque la méthode en deux étapes est appliquée, une somme d’argent déterminée (à savoir les revenus, cas échéant hypothétiques, de toutes les personnes concernées) est répartie entre les époux et les enfants conformément à leurs besoins. Il s’ensuit qu’un mélange des méthodes de calcul n’est pas admissible. En cas d’application de la méthode concrète en une étape, le recours à certains forfaits est toutefois inévitable car, pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens, il est presque impossible d’établir après coup les chiffres. La preuve de besoins plus élevés ou plus faibles dans le cas concret demeure réservée (consid. 5.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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