TF 5A_262/2013 - ATF 139 III 516 (f) du 26 septembre 2013
Divorce ; procédure ; art. 315a CC, 75 LTF
Voie de droit suite à des mesures superprovisionnelles. Un recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions de tribunaux supérieurs de dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Cette condition est remplie si le recourant a épuisé l’ensemble des moyens de droits ouverts devant les juridictions cantonales, soit toutes les voies de droit lui permettant d’obtenir la modification ou la révocation de la décision contestée, hormis la révision. Des mesures provisionnelles subséquentes à l’audition des parties constituent une telle voie de droit suite à des mesures superprovisionnelles (consid. 1.1).
Etat de fait justifiant un placement dans une institution fermée. Le juge du divorce ou de la protection de l’union conjugale règle les relations des père et mère avec l’enfant et prend les mesures requises par la protection de ce dernier, en chargeant l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Celle-ci conserve néanmoins la compétence d’adopter les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant si le juge ne peut probablement pas les prononcer à temps. Sur cette base, l’autorité de protection de l’enfant rend une décision de nature provisoire, que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce peut modifier dans le cadre de la procédure déjà ouverte devant lui. Partant, ces décisions s’assimilent à des mesures superprovisionnelles, de sorte qu’un recours au Tribunal fédéral est irrecevable, faute d’épuisement des voies de droit cantonales (consid. 1.2).