TF 5A_466/2019 (f) du 25 septembre 2019
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC; 261 al. 1, 272 CPC
Revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière (art. 176 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). C’est à la partie qui conteste l’imputation d’un revenu hypothétique qu’il appartient en premier lieu de prouver qu’elle n’est pas en mesure de gagner le revenu retenu, ou qu’on ne peut l’exiger d’elle (consid. 3.3).
Degré d’administration des preuves (art. 261 al. 1, 272 CPC). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité judiciaire se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves. L’art. 272 CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas l’autorité judiciaire à rechercher elle-même l’état de fait pertinent (consid. 4.2).