TF 6B_1199/2022 (f) du 28 août 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 123 et 219 CP

Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) – rappel de principes. La condition préalable à la commission de l’infraction est l’existence d’un devoir d’assistance ou d’éducation (position de garant), à savoir le devoir d’assurer le développement de la personne mineure sur les plans corporel, spirituel et psychique. Ce devoir – notamment en ce qui concerne l’éducation – doit être fondé sur une relation d’une certaine durée qui peut découler de la loi, d’une décision, d’un contrat ou d’une situation de fait. Même si les parents ne vivent pas avec l’enfant, cette obligation d’assistance et d’éducation subsiste. Les actes reprochés doivent concrètement mettre en danger le développement physique ou psychique de l’enfant. Ce qui signifie que la mise en danger doit être vraisemblable au vu des circonstances (consid. 3.1.2).

Il est en pratique difficile de distinguer les atteintes relevant d’une violation de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Raison pour laquelle cette disposition pénale doit être interprétée de manière restrictive et être limitée aux cas manifestes. Il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir de sorte que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables chez l’enfant (consid. 3.1.3).

En l’occurrence, les parents ont fondé l’éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques ; ils ont dépassé ce qui est admissible et ne peuvent ainsi pas se prévaloir d’un éventuel droit de correction. Ils n’ont toutefois pas été jugés coupables de violation du devoir d’assistance et d’éducation, car aucun lien n’a été établi entre les troubles connus des enfants et les punitions imposées par les parents (consid. 3.3).

L’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) n’absorbant pas celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP), il est possible de retenir la commission des deux infractions en parallèle pour le même état de fait (concours idéal parfait) (consid. 4.1.2).

Couple non marié

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Protection de l'enfant

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