TF 5A_201/2023 (d) du 28 avril 2023
Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 310 al. 1 CC; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – effet suspensif de l’appel. Rappel des principes. Lorsque le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a lieu à titre de mesure provisionnelle, l’appel contre la décision n’a pas d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), à moins que la partie recourante fasse valoir un risque de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). L’instance d’appel bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et doit en outre effectuer une pesée des intérêts entre les intérêts de la partie recourante à la suspension de la décision et ceux de l’enfant à être immédiatement placé·e. Il s’agit donc de déterminer quelle est l’ampleur de la mise en danger de l’enfant s’il ou elle continuait à vivre durant toute la procédure d’appel au lieu qu’il doit quitter en raison du placement ordonné (consid. 3.3).