TF 5A_201/2023 (d) du 28 avril 2023

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 310 al. 1 CC; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – effet suspensif de l’appel. Rappel des principes. Lorsque le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a lieu à titre de mesure provisionnelle, l’appel contre la décision n’a pas d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), à moins que la partie recourante fasse valoir un risque de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). L’instance d’appel bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et doit en outre effectuer une pesée des intérêts entre les intérêts de la partie recourante à la suspension de la décision et ceux de l’enfant à être immédiatement placé·e. Il s’agit donc de déterminer quelle est l’ampleur de la mise en danger de l’enfant s’il ou elle continuait à vivre durant toute la procédure d’appel au lieu qu’il doit quitter en raison du placement ordonné (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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