TF 5A_810/2023 (f) du 1 février 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 80, 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP; 319 ss et 326 al. 2 CPC; 277 al. 2 CC

Séquestre (art. 271 ss LP) – vraisemblance de la créance. Rappel de principes en ce qui concerne le critère de la vraisemblance de l’existence en fait et en droit de la créance sur laquelle la demande de séquestre se fonde. L’autorité cantonale de recours (art. 319 ss CPC) n’intervient que si la première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (art. 278 al. 3 LP réservé par l’art. 326 al. 2 CPC) (consid. 4.1.1). Dans les cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit sur la base d’un titre de mainlevée définitive tel qu’un jugement exécutoire (art. 80 LP), la partie créancière à l’origine du séquestre n’a pas besoin de rendre vraisemblable l’existence de la créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (consid. 4.1.2).

Entretien de l’enfant majeur·e – jugement conditionnellement exécutoire. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un jugement qui condamne un parent à verser une contribution d’entretien au-delà de la majorité, pour autant que l’enfant achève sa formation dans des délais raisonnables, est conditionnellement exécutoire. Le parent débiteur doit apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, à moins qu’elle soit notoire ou que la partie créancière la reconnaisse sans réserve (consid. 4.1.3.2).

Idem – durant une formation régulièrement menée (art. 277 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le but poursuivi par le devoir d’entretien en faveur des enfants majeur·es, à savoir l’indépendance financière dans un domaine professionnel qui corresponde aux goûts et aptitudes de l’enfant. Rappel de principes relatifs aux délais normaux pour achever une formation, à l’implication et au zèle attendus et prouvés par l’enfant. Rappel que l’obligation d’entretien tombe s’il s’agit d’une seconde formation, même si elle peut paraître utile, à moins qu’elle soit fondée sur la première et qu’elle ait été envisagée avant la majorité (consid. 4.1.3.1). La jurisprudence n’exclut pas une réorientation après un échec dans une première formation (consid. 4.2).

Sous réserve des situations manifestes, le tribunal de la mainlevée définitive n’a pas le pouvoir de cognition pour trancher la question de savoir si la formation a été achevée dans des « délais normaux », respectivement si un échec met un terme au « délai raisonnable » ; cette question dépend des circonstances du cas concret et doit être analysée par le tribunal du fond (consid. 4.1.3.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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Procédure

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