TF 5A_119/2021 (d) du 14 septembre 2021

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276 al. 2, 282 al. 2 et 296 al. 1 CPC

Recours cantonal portant uniquement sur l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s en présence d’enfants – maximes applicables (art. 276 al. 2, 282 al. 2 et 296 al. 1 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, le recours devant l’instance cantonale supérieure porte sur la contribution d’entretien allouée à l’autre conjoint·e, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours (art. 282 al. 2 CPC). La décision de première instance n’entre ainsi pas en force s’agissant de l’entretien des enfants. En pareil cas, une violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) peut ainsi mener à une modification de l’entretien entre (ex-)conjoints, même si seule cette question est litigieuse devant la juridiction de recours. La procédure d’appel sera alors aussi marquée par la maxime inquisitoire illimitée. Ceci vaut également pour la procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC) (consid. 6.2).

Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée. La partie qui invoque une violation de la maxime inquisitoire illimitée doit démontrer que l’autorité judiciaire a établi les faits de manière manifestement inexacte et, partant, arbitraire. En outre, la partie en question doit alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d’établir, et exposer en quoi les faits allégués seraient déterminants pour l’issue de la procédure (consid. 6.3).

Appréciation anticipée des preuves – rejet de la demande d’audition de la médecin traitante. En l’espèce, la recourante échoue à remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves effectuée par l’autorité précédente, qui a refusé d’auditionner sa médecin traitante. Cela vaut d’autant plus compte tenu du renvoi effectué par l’instance précédente à l’ATF 125 V 351, selon lequel le tribunal doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant (de famille) est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son ou sa patient·e en raison de la relation de confiance qui les lie (consid. 7.3).

Divorce

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