TF 5A_322/2022 (f) du 5 octobre 2023

Divorce; procédure; art. 93 al. 1 let. b LTF; 233 et 277 al. 1 et 3 CPC; 114 CC

Procédure de divorce sur demande unilatérale (art. 114 CC). Rappel des étapes et des règles de procédure relatives à la demande unilatérale de divorce, telles que la motivation, les conclusions formelles, le motif du divorce, l’absence de conciliation préalable, la procédure et les maximes applicables ou les phases de procédure (écritures, débats, administration des preuves, plaidoiries) (consid. 3.1.2-3.1.3).

La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs du divorce (consid. 3.1.2).

Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux, sauf si les parties y ont renoncé (art. 233 CPC) explicitement ou tacitement (consid. 3.1.3). C’est en revanche la partie demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC) (consid. 4.3).

Le tribunal peut renoncer aux plaidoiries finales s’il considère qu’au stade des débats principaux il n’y a pas de preuve à administrer. Les parties doivent alors s’exprimer sur les preuves éventuellement déjà administrées dans la procédure préparatoire ou sur les titres produits dans le cadre des premières plaidoiries (consid. 3.1.3).

Idem – recours sur la question du respect du délai de séparation. Lorsque le tribunal tranche de manière affirmative la question du respect du délai de séparation de deux ans (art. 114 CC), il s’agit d’une décision incidente contre laquelle un recours peut être intenté devant le Tribunal fédéral notamment si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recours immédiat doit rester l’exception et peut en particulier intervenir lorsqu’il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l’audition de très nombreux·ses témoins ou l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (consid. 1.2.1).

Idem – notion de séparation. Rappel de principes et précisions. La notion de vie séparée implique que les personnes mariées ne forment plus de communauté physique, intellectuelle, morale et économique. Elle s’oriente sur la conception que les parties avaient de la vie commune et doit donc en différer dans une large mesure (consid. 4.1).

Elle comprend un aspect objectif, à savoir la vie organisée de manière séparée. Ce qui n’est pas nécessairement incompatible avec un logement commun ; des rencontres ponctuelles ou quelques menus travaux menés dans l’intérêt commun ne mettent pas fin à la séparation dans une telle constellation (consid. 4.1).

Elle comprend aussi un aspect subjectif, qui suppose qu’au moins l’un∙e des conjoint·es souhaite de manière claire et reconnaissable la fin de la vie en communauté domestique ; il n’est pas nécessaire que cette volonté soit reconnue par l’autre (consid. 4.1).

L’absence de vie sociale commune n’est pas un critère d’une importance déterminante. Mais si cela diffère de la situation qui prévalait lorsque les parties n’étaient pas séparées, il peut s’agir d’un indice pertinent (consid. 6.3.1-6.3.2).

Le fait qu’il n’y ait plus de perspective de reprise de vie commune échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (consid. 4.1).

Divorce

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Procédure

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