TF 5A_667/2015 (f) du 1 février 2016

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 58 al. 1 CPC ; 29 al. 1 Cst.

Principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre. Cette jurisprudence est également applicable à l’entretien après divorce. Pour déterminer si le juge ne dépasse pas le cadre des conclusions prises, il faut donc se fonder sur le montant global réclamé (consid. 6.1 et 6.2).

Déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel si elle omet de statuer sur une conclusion d’un recours dont elle est saisie, alors qu’elle est compétente pour le faire. En l’espèce, il apparaît précisément que la cour cantonale a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires prises par la recourante dans son appel joint. En raison de la nature formelle du droit qui a ainsi été violé, la décision cantonale attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente (consid. 7).

Divorce

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