TF 5A_743/2017 (d) du 22 mai 2019

Divorce; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 276, 276a, 285, 285a, 289, 7d al. 2 Tit. Fin. CC

Contributions d’entretien (art. 276, 276a al. 1, 285, 289 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois formes de contributions à l’entretien de l’enfant sont, d’après le concept de la loi, équivalentes. Conformément à l’art. 276 al. 2 CC, le parent, qui ne prend pas ou pas de manière essentielle en charge l’enfant, doit en principe contribuer à son entretien par des prestations pécuniaires. En revanche, en cas de garde alternée, les deux parents contribuent à l’entretien de l’enfant par les soins et l’éducation, de sorte qu’en principe, ils doivent les deux prendre en charge proportionnellement les besoins en espèces de l’enfant. En principe, les enfants et conjoints ont droit au même niveau de vie (consid. 5.1).

Détermination de la contribution d’entretien et montants à prendre en compte dans le calcul. Le montant qui, comme paiement en espèces, est destiné à l’entretien de l’enfant, comprend à la fois l’entretien en espèces et l’entretien de prise en charge. Les deux contributions peuvent en principe être déterminées indépendamment l’une de l’autre. De plus, l’entretien en espèces prime sur l’entretien de prise en charge. Le point de départ du calcul de l’entretien en espèces de l’enfant est son besoin. Celui-ci doit correspondre à la situation et aux ressources des parents (art. 285 al. 1 CC). La base du calcul des besoins a comme point de départ le calcul du minimum vital en vertu de la LP, adapté à la situation. Les montants doivent plutôt être liés à la situation économique des parents. Plus la situation financière est tendue, plus les tribunaux doivent fonder leur détermination des besoins sur les chiffres applicables au minimum vital au sens de la LP. Plus les moyens disponibles sont importants, plus les besoins peuvent être satisfaits généreusement, non seulement chez l’enfant, mais aussi – dans le respect du principe d’égalité de traitement – chez les parents. Les allocations familiales pour enfant mineur ou en formation (art. 285a al. 1 CC), les éventuelles rentes d’assurances sociales (art. 285 al. 2 CC) et les éventuels revenus de l’enfant (p. ex. le produit de la fortune) doivent être déduits des prétentions d’entretien en espèces. Si, après la couverture des besoins fondamentaux de tous les ayants droit à un entretien découlant du droit de la famille, des moyens sont encore disponibles (l’excédent), ceux-ci doivent en principe également être répartis de manière appropriée. En principe, l’enfant doit être exclu d’une répartition de l’excédent, si par exemple les besoins des parents sont basés sur le minimum vital au sens du droit de la famille (consid. 5.2.3).

Contribution des parents à l’entretien de l’enfant « chacun selon ses capacités » (art. 276 al. 2 CC). Une prestation d’entretien en argent présuppose une capacité correspondante de gain de chaque parent. Tel est en particulier le cas si les revenus propres dépassent les besoins propres. Si les deux parents disposent d’un surplus, ils doivent, en cas de garde alternée, contribuer de manière égale par rapport à leur surplus aux besoins de l’enfant. En revanche, si un seul parent dispose d’un excédent, il se peut qu’il doive assumer seul les besoins de l’enfant. Si un parent a un surplus alors que l’autre a un déficit, l’entretien de prise en charge est dû en plus de l’entretien en espèces (consid. 5.3.2).

Revenu hypothétique et exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Rappel des principes et lignes directrices en fonction de la scolarité, de l’horaire scolaire effectif, des possibilités de prise en charge extrascolaire par un tiers, ainsi que de la distance par rapport au lieu de travail, ou encore la charge accrue en cas de plusieurs enfants ou d’enfant handicapé, etc. (consid. 5.3.2).

Calcul de la contribution d’entretien. Les coûts directs de l’enfant supportés par les parents varient généralement en cas de garde alternée. Il est alors nécessaire de déterminer quel parent supporte quelles dépenses pour l’enfant et quel parent reçoit les prestations pour l’enfant visées à l’art. 285a CC. En principe, les parents ont, dans la mesure de leur part de prise en charge, des dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette, etc.). De plus, les deux parents assument la part de l’enfant dans leurs propres coûts de logement. En revanche, un seul parent paie les factures pour les dépenses en espèces (raisonnablement) indivisibles telles que les primes d’assurance-maladie et les frais de prise en charge de tiers. Les allocations familiales qui doivent être déduites des besoins de l’enfant sont également versées à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte lors de la détermination de la contribution d’entretien en espèces. La contribution d’entretien de prise en charge correspond au déficit d’un parent dans la mesure où l’autre parent est en mesure de le couvrir. Il faut soustraire de l’excédent la contribution d’entretien en espèces due, ainsi que les besoins d’argent de l’enfant. Le revenu disponible après cette opération de calcul sert à couvrir le déficit de l’autre parent (consid. 5.4.3).

Contribution des parents à l’entretien de l’enfant. Critère déterminant (art. 276 al. 2 CC). Même en cas de proportion égale de prise en charge, une contribution de prise en charge peut être due, puisqu’il est possible, dans certaines circonstances, qu’un parent soit incapable de subvenir à ses propres coûts de la vie (consid. 5.4.4).

Méthode applicable pour le calcul des contributions d’entretien. Avec la réforme du droit de l’entretien en 2017, la méthode dite du coût de la vie est applicable au calcul de l’entretien de l’enfant. Le Tribunal fédéral a en effet abandonné le pluralisme des méthodes. Par ailleurs, le calcul des contributions d’entretien en espèces et celui des contributions de prise en charge sont basés sur des chiffres différents (consid. 5.4.5).

Droit transitoire au partage de la prévoyance (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Rappel de principes (consid. 10.1 et 10.4).

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Entretien

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