TF 5A_453/2015 (f) du 4 novembre 2015
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 CC
Taux d’activité. L’autorité cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que le débiteur des contributions d’entretien en faveur des enfants ne pouvait se contenter de travailler à 50%, quand bien même ses études touchaient à leur fin et avaient été entreprises d’entente entre les conjoints, pour permettre à celui-ci d’obtenir à l’avenir un salaire plus important. Vu les besoins financiers des enfants, un revenu correspondant à un taux d’activité de 90% peut in casu être imputé à l’époux (consid. 2.4).
Délai accordé à l’époux pour augmenter son taux de travail. L’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en accordant au débirentier un délai de l’ordre de quatre mois, depuis la connaissance par celui-ci du dépôt par son épouse d’une demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles, pour passer d’un taux d’activité de 50% à 90% dans le domaine des soins infirmiers (consid. 2.4).