TF 6B_1148/2021 (f) du 23 juin 2023

Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 14, 30 al. 2 et 3 CP; 19c et 301 CC; 42 al. 5 LTF

Capacité des mineur·es à agir en justice – rappel des principes. La personne lésée capable de discernement et son ou sa représentant·e légal·e – y compris en cas de curatelle de représentation – jouissent, chacun·e, d’un droit de déposer plainte pénale (art. 30 al. 2 et 3 CP). Il en découle que l’enfant capable de discernement est aussi habilité·e à faire recours seul·e (consid. 1.4).

Idem – désignation d’un·e représentant·e. L’art. 30 al. 3 CP consacre une solution comparable à celle de l’art. 19c CC. La capacité d’agir seul·e de l’enfant capable de discernement s’étend au choix d’un·e représentant·e dans les situations touchant à sa liberté personnelle, respectivement à ses droits strictement personnels (consid. 1.4).

Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts de l’avocat·e représentant à la fois l’enfant capable de discernement et l’un de ses parents, ce qui remettrait en question la capacité de postuler de l’avocat·e, respectivement la recevabilité d’un recours déposé par dit·e avocat·e, un délai approprié est fixé à l’enfant pour y remédier (art. 42 al. 5 LTF), à moins qu’il ne fasse aucun doute que l’enfant se contenterait de contresigner le recours dont la recevabilité est remise en cause (consid. 1.5.1-1.5.2).

Capacité de discernement des enfants. Rappel des principes généraux (consid. 1.4.2 et 1.4.4). S’agissant de la capacité de discernement en lien avec le dépôt d’une plainte pénale et l’exercice des voies de recours en procédure pénale, les mêmes considérations s’appliquent que celles en matière d’aptitude d’un·e mineur·e à exercer son droit de témoigner ou à refuser de s’exprimer en procédure pénale. Il suffit dès lors que l’enfant soit en mesure de comprendre que la personne sur le comportement de laquelle il ou elle est invité·e à s’exprimer, respectivement à déposer plainte ou faire recours, a fait quelque chose d’illicite, qu’elle pourrait être punie pour cela et que ses déclarations, respectivement le dépôt de plainte ou le recours, pourraient y participer. Une telle capacité est généralement admise à 14-16 ans, voire plus tôt (consid. 1.4.3).

« Droit » de correction des parents. Le Tribunal fédéral a en l’occurrence souligné que la question demeurait encore ouverte quant à l’admission d’un droit de correction des parents, lequel relèverait sur le plan pénal d’un fait justificatif (art. 14 CP), découlant du devoir d’éducation (art. 301 CC), et qui devrait alors être distingué d’un mode éducatif fondé sur la violence (consid. 3.4).

Divorce

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Procédure

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