TF 5A_514/2020 (f) du 2 décembre 2020
Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 285 et 276 CC
Entretien de l’enfant (art. 285 et 276 al. 2 CC). Rappel des critères. Aux frais directs générés par l’enfant, viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le père ou la mère qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. En cas de prise en charge par le père ou la mère (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque au père ou à la mère pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constitue le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.
Selon la jurisprudence, l’on applique dorénavant la méthode des degrés de scolarité. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et le tribunal se doit d’examiner au cas par cas (consid. 3.1.1).
Revenu hypothétique. Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées (consid. 3.1.2).