TF 5A_612/2012 (f) du 19 novembre 2012
Mariage ; procédure préparatoire ; art. 98 al. 4 CC ; 12 CEDH
Conditions d’application de l’art. 98 al. 4 CC. A défaut de disposition transitoire, l’art. 98 al. 4 CC est applicable dès le 1er janvier 2011 à toute procédure préparatoire de mariage pendante, sans égard à la date d’introduction de la demande d’ouverture de la procédure. La sincérité des sentiments des fiancés ne les dispensait donc pas d’apporter à l’Office la preuve de la légalité du séjour prévue à l’art. 98 al. 4 CC (consid. 5.2).
Rappel de la conformité de l’art. 98 al. 4 CC à l’art. 12 CEDH. Le système mis en place par le législateur à l’art. 98 al. 4 CC serait contraire à l’art. 12 CEDH si l’autorité de police des étrangers venait à présumer de manière irréfragable qu’un étranger démuni d’un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu’une volonté viciée de se marier. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d’éviter tout formalisme excessif, l’officier de l’état civil doit fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 6.1).
Application en l’espèce. Il n’est ni arbitraire ni contraire au droit fédéral d’impartir un délai de 60 jours aux fiancés pour produire une autorisation de séjour en Suisse du fiancé (consid. 6.2).