TF 5A_573/2023, 5A_846/2023 (f) du 21 mai 2025

Mesures protectrices; étranger; DIP; entretien, procédure; art. 10, 46, 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; 2, 5, 32 à 35 et 38 CL

Mesures protectrices – compétence du tribunal. Le tribunal suisse n’est pas compétent pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’une action en divorce est pendante devant un tribunal étranger, à moins qu’il soit manifeste d’emblée qu’un jugement de divorce rendu à l’étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse. Lorsque, dans le cadre d’une action en divorce pendante à l’étranger, le tribunal étranger a pris des mesures qui peuvent être reconnues et exécutées en Suisse, les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées ou reconnues antérieurement en Suisse cessent de produire des effets (consid. 4.1.1).

Idem – entretien. Le champ d’application de la CL englobe l’obligation alimentaire et les mesures provisoires y relatives. Outre le for dans l’Etat contractant du domicile de la partie défenderesse à la demande alimentaire (art.  2 CL) ou du domicile ou de la résidence habituelle de la personne créancière d’aliments (art. 5 ch. 2 let. a CL), la CL prévoit que le tribunal saisi de l’action en divorce – dont la demande alimentaire constitue l’accessoire – est également compétent, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (art. 5 ch. 2 let. b CL) (consid. 4.1.2).

DIP – reconnaissance des décisions. Les décisions rendues dans un Etat lié par la CL, au sens de l’art. 32 CL, sont reconnues « automatiquement » dans les autres Etats parties, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 ch. 1 CL) et la reconnaissance ne peut être refusée par l’Etat requis que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL. Les mesures provisoires prononcées à l’étranger peuvent être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse conformément à la CL. Le même Etat de fait ne peut alors être soumis à l’autorité judiciaire suisse, sous peine d’incompétence (consid. 4.1.3). En l’espèce, en tant qu’elles ont été modifiées, les mesures protectrices déjà ordonnées en Suisse sont donc devenues caduques dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires rendues en France (consid. 4.2).

Revenu hypothétique – personne indépendante. Rappel des principes. Le revenu d’une personne travaillant comme indépendante est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient généralement de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, généralement, les trois dernières, mais plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé·e incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (consid. 8.1).

Entretien – méthodes de calcul. Rappel des principes de la méthode de calcul en deux étapes. La méthode de calcul concrète en une étape (dite « du niveau de vie ») est applicable dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation financière des conjoint·es est exceptionnellement favorable. L’entretien convenable est alors déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières de la personne débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le tribunal statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien (consid. 9.1).

Mesures protectrices

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Etranger

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DIP

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Entretien

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Procédure

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