TF 5A_971/2017 (d) du 14 juin 2018
Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Attribution du logement conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). L’attribution provisoire du logement à l’un des époux relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui doit effectuer une pesée des intérêts, en principe indépendamment de la question de savoir qui est propriétaire ou locataire. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer clairement à quel époux le logement actuel est le plus utile, il faut déterminer à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. Lorsque les époux n’ont pas d’enfants à charge, les motifs d’ordre professionnel ou en lien avec l’état de santé ont la priorité, par exemple le fait qu’un époux exerce son activité professionnelle depuis le domicile conjugal, qu’il y exploite un commerce ou que le domicile est aménagé en fonction des besoins particuliers d’un membre de la famille infirme ou invalide. En deuxième lieu, il faut tenir compte des intérêts affectifs, comme l’étroitesse du lien avec le domicile conjugal, sa valeur d’usage temporairement plus élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer l’entretien personnellement. Lorsque cette pesée d’intérêts ne donne pas de solution claire, il faut prendre en considération le droit de propriété ou d’autres droits d’usage. Une plus grande importance sera accordée à ces derniers critères lorsqu’une longue suspension de la vie commune est prévisible. Ce n’est qu’exceptionnellement que des motifs financiers peuvent être décisifs, par exemple lorsque la nécessité de vendre est inéluctable ou en cas d’insuffisance financière manifeste (consid. 3.1).