TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 (f) du 24 août 2020
Divorce; domicile conjugal; autorité parentale; droit de visite; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 121 al. 3, 200 al. 3, 273, 285, 298 al. 1, 311 CC; 106, 107, 168 CPC
Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1, 311 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle, l’autorité parentale exclusive n’est attribuée que si elle apparaît nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour instituer l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour retirer l’autorité parentale : le retrait présuppose une menace au bien de l’enfant, alors qu’il n’est pas nécessaire d’atteindre ce degré de gravité pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’attribution de l’autorité parentale exclusive doit cependant rester une exception, envisageable en particulier en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable de ceux-ci de communiquer à propos de l’enfant, qui exerce une influence négative sur l’enfant et pour autant encore que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation (consid. 4.1).
Refus du droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Il existe un danger pour le bien de l’enfant si son développement est menacé par la présence du parent qui n’a pas l’autorité parentale. Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue cependant l’ultima ratio (consid. 5.1).
Fixation de la contribution d’entretien (art. 285 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents. Si les parents s’accordent un train de vie particulièrement élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large. Il faut considérer le train de vie effectif des parents et non celui que leurs ressources leur permettraient de mener. De plus, des motifs pédagogiques peuvent justifier d’accorder un niveau de vie plus modeste aux enfants qu’aux parents (consid. 8.1). Il n’est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents, ni de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (consid. 8.3).
Principe et fardeau de la preuve des biens propres (art. 200 al. 3 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L’échec de la preuve qu’un bien d’un époux appartient à l’une ou l’autre des masses a pour conséquence que ce bien est considéré comme un acquêt. La présomption légale de l’art. 200 CC évince donc la règle générale de l’art. 8 CC sur l’attribution du fardeau de la preuve (consid. 10.1).
Principe et durée du droit d’habitation (art. 121 al. 3 CC). Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille appartenant à l’autre conjoint·e, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’imposer et moyennant une indemnité ou une réduction équitable de la contribution d’entretien. Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui doit tenir compte de toutes les circonstances et prendre prioritairement en considération le bien des enfants (consid. 11.1).
Force probante de l’expertise privée (art. 168 al. 1 CPC). En procédure civile, une expertise privée doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l’expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l’être pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (consid. 16.1).