TF 5A_37/2017 (f) du 10 juillet 2017
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 176 CC; 314 al. 1 CPC
Violation du droit d’être entendu – rappel des principes. Le délai de réponse à l’appel (10 jours selon l’art. 314 CPC) est un délai légal qui n’est pas susceptible d’être prolongé. En l’espèce, la recourante ne prétend ni avoir requis une prolongation du délai de dix jours, ni sollicité une audience d’appel et elle échoue également à démontrer qu’étant de langue maternelle italienne, elle n’aurait pas été en mesure de comprendre et réagir adéquatement et rapidement à la résiliation par son conseil du mandat qui les liait, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Partant, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté (consid.3.1.2 et 3.2).
Imputation d’un revenu hypothétique et détermination du délai imparti pour le réaliser – rappel des principes. Rappel des deux conditions nécessaires à la prise en compte d’un revenu hypothétique. En l’espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale a fait preuve d’arbitraire en exigeant de l’épouse qu’elle travaille à 100% dès la date de la séparation, étant précisé que l’épouse aurait vraisemblablement pu bénéficier de prestations de l’assurance-chômage depuis cette date. Par ailleurs, bien qu’on ne puisse en principe imposer au parent gardien marié de travailler à plein temps avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, il ne s’agit cependant pas d’une règle stricte et son application dépend du cas concret (consid.5.3).
Fixation du point de départ à la contribution de l’enfant – rappel des principes. Selon le principe d’épuisement des instances, la recourante n’est fondée à reprocher à l’autorité cantonale un manque de clarté concernant le point de départ de la contribution à l’entretien de l’enfant que si elle en requiert d’abord l’interprétation par la cour cantonale. A défaut, comme en l’espèce, le moyen est irrecevable.