TF 5A_917/2023 (f) du 20 novembre 2024
Mesures protectrices; étranger; DIP; autorité parentale; art. 301a CC; 5 et 7 CLaH96
Mesures protectrices – déplacement de la résidence habituelle de l’enfant. L’art. 301a CC, qui ne prévoit aucune sanction civile, ne permet pas aux autorités judiciaires suisses d’ordonner le retour de l’enfant en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant par l’un des parents, même en l’absence de décision judiciaire ou du consentement du second parent à cet égard (consid. 1.2).
Idem – compétence. Rappel des principes. Les autorités judiciaires et administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant (art. 5 al. 1 CLaH96). En cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, l’art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit que les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont compétentes – sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 – et ce, même si le déplacement est postérieur au commencement de la procédure. L’autorité d’appel perd alors la compétence pour statuer sur les mesures de protection (consid. 2.1.1).
Idem – autorisation. Seul le changement de lieu de résidence de l’enfant, et non de celui des parents, nécessite une autorisation selon l’art. 301a al. 2 CC. L’autorité parentale conjointe ne devant pas empêcher les parents de déménager, l’autorité doit se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager, ou en demeurant auprès du parent restant sur place (consid. 4.1.1). Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse, sous réserve d’une modification de la situation (consid. 4.1.2). Ainsi, il convient de clarifier ce mode de prise en charge, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir quels sont les besoins de l’enfant et la prise en charge possible et offerte par les parents (consid. 4.1.3).