TF 5A_630/2015 (d) du 9 février 2016

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 7 et 285 al. 1 CC ; 20 CO

Force exécutoire d’une convention d’entretien ratifiée et nullité des actes administratifs. Une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a force exécutoire, au même titre qu’une décision judiciaire, et constitue un titre de mainlevée définitive (consid. 2.2.2).

Etendue de la contribution d’entretien (art. 285 CC) – application de l’art. 20 CO aux conventions d’entretien. L’art. 20 al. 1 CO est applicable aux conventions de droit civil en vertu du renvoi de l’art. 7 CC. Un contrat est illicite au sens de l’art. 20 CO lorsque son objet, sa conclusion ou son but indirectement poursuivi violent des règles impératives du droit suisse. La nullité du contrat doit ressortir expressément du texte légal ou résulter de l’esprit et du but de la norme (ATF 134 III 438, consid. 2.2). Une convention d’entretien est nulle lorsque la contribution convenue ne correspond manifestement pas aux besoins de l’enfant ou lorsqu’elle ne tient pas compte de la situation professionnelle et des ressources des parents au sens de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 3.1).

Egalité de traitement entre enfants bénéficiaires d’entretien – admissibilité de contributions différentes. Tous les enfants bénéficiaires de l’entretien d’un même parent doivent être traités de la même manière par rapport à leurs besoins objectifs. Cela n’exclut pas des contributions d’entretien différentes (ATF 137 III 59, consid. 4.2.1). Indépendamment du niveau de vie et des revenus des parents, les besoins d’un enfant varient également selon la taille de la famille dans laquelle il vit (consid. 3.2.1).

Fixation de la contribution d’entretien en cas de situation financière précaire du débiteur. En présence d’une situation financière précaire, il faut commencer par déterminer le minimum vital du débiteur, sans tenir compte de la situation des éventuels enfants vivant dans le même ménage ni des éventuelles contributions d’entretien que le débiteur doit verser à des enfants vivant dans un autre ménage. Dans la mesure où le revenu déterminant du débirentier dépasse son propre minimum vital, le surplus doit être réparti entre tous les enfants bénéficiaires de l’entretien, en tenant compte de leurs besoins respectifs et des capacités financières de l’autre parent. En présence de moyens limités, il faut commencer par couvrir le minimum vital de l’époux débiteur, puis, en deuxième ligne, celui des enfants et, finalement, celui de l’époux créancier d’une contribution d’entretien. Cas échéant, le débiteur doit requérir la modification, respectivement la réduction des décisions antérieures (ATF 137 III 59, consid. 4.2) (consid. 3.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure