ATF 149 III 193 - TF 5A_881/2022 (f) du 2 février 2023
Divorce; violences conjugales; procédure; art. 28b et 28c CC; 5 et 8 CEDH; 10 al. 2, 13 et 36 Cst.; 114 let. f, 115 al. 2, 117 et 343 al. 1bis CPC; 65 LTF
Mesure de surveillance électronique (art. 28b et 28c CC) – principes. Pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement ordonnée sur la base de l’art. 28b al. 1 CC par le biais d’une mesure fondée sur l’art. 28c CC (entrée en vigueur le 1er janvier 2022), on peut recourir à la surveillance mobile à l’aide du système GPS (e.g. bracelet électronique). La surveillance prévue par l’art. 28c CC est de nature purement passive, moins coûteuse que la surveillance active. Elle présente l’inconvénient de ne pas pouvoir empêcher la violation d’une interdiction prononcée par le tribunal civil, puisqu’elle se contente d’enregistrer les données (consid. 5 et 5.1).
Idem – conditions. Deux conditions prévues par l’art. 28c CC doivent être remplies : (1) une requête de la partie demanderesse (la mesure ne peut pas être prononcée d’office) et (2) l’existence d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC, celle-ci pouvant avoir été ordonnée soit préalablement soit simultanément à la surveillance électronique (consid. 5.2).
Portant atteinte à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CDEH) et au droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH), la mesure ne peut en outre être ordonnée que si les conditions de l’art. 36 Cst. sont réunies. La condition de la base légale (art. 36 al. 1 Cst.) est remplie. Rappel des autres conditions de l’art. 36 al. 2 à 4 Cst. (consid. 5.2).
La mesure de l’art. 28c CC est apte à atteindre le but visé dans le cas concret si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l’intéressé d’enfreindre l’interdiction prononcée par le tribunal civil ou en permettant la récolte de preuves d’une telle violation, afin de favoriser l’exécution de la sanction prévue. Elle s’avère nécessaire si l’auteur de l’atteinte a déjà transgressé une interdiction prononcée en vertu de l’art. 28b al. 1 CC ou s’il est probable qu’il le fera, partant, si l’on peut conclure qu’il va ou qu’il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime potentielle. Il s’agit d’une mesure subsidiaire, qui ne se justifie que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. Tel sera par exemple le cas lorsque l’auteur potentiel déclare qu’il ne se conformera pas à l’interdiction d’approcher la victime ou lorsqu’il l’a déjà enfreinte par le passé (consid. 5.2).
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence visant à vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l’intéressé·e. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d’éloignement, étant précisé que s’agissant d’une surveillance purement passive qui n’intervient pas à son insu, ceux-ci n’apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d’ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l’auteur potentiel d’éventuelles dénonciations mensongères. Finalement, la mesure doit également être proportionnée quant à sa durée et à son étendue géographique (consid. 5.2).
Idem – autres principes se dégageant de l’interprétation (en part. téléologique). Nier l’adéquation de la mesure de surveillance lorsqu’un risque subsiste que l’auteur potentiel commette des actes de violence rendrait inapplicable l’art. 28c CC, dès lors que cette mesure, par sa nature subsidiaire, ne se justifie précisément que si l’on peut conclure que l’auteur potentiel va porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime ou risque de le faire. Par ailleurs, prétendre que cette mesure ne se justifierait qu’en l’absence de tout autre mode de preuve reviendrait à vider la disposition légale de sa substance (consid. 6).
Idem – assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Rappel des principes et conditions de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC) (consid. 7.1 à 7.1.3). En l’espèce, dans la mesure où l’art. 28c CC n’avait jamais été examiné par le Tribunal fédéral et n’avait que très peu été débattu en doctrine, il apparaît que la cour cantonale ne pouvait pas dans les circonstances de l’espèce considérer que le recours était d’emblée voué à l’échec (consid. 7.2).
Idem – frais de la procédure cantonale resp. fédérale (art. 114 let. f et 115 al. 2 CPC ; art. 65 al. 3 LTF). Mention de l’exception prévue par l’art. 115 al. 2 CPC au principe de gratuité de la procédure ancré à l’art. 114 let. f CPC. Absence de gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 8).