TF 5A_127/2016 (f) du 18 mai 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Détermination du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il est admissible d’imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l’autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. In casu, l’argumentation de l’autorité cantonale est donc critiquable dans ses motifs, en tant qu’elle se base essentiellement sur le fait que l’autorité fiscale ne reconnaîtra pas l’ensemble des amortissements opérés par la société dans sa comptabilité. Dans la mesure où l’autorité a admis un taux d’amortissement de 25% de la valeur résiduelle des actifs immobilisés, seule la moitié du surplus étant ajouté aux revenus de l’époux (l’autre moitié devant revenir à son associé), elle n’a pas versé dans l’arbitraire (consid. 5.2 et 5.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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