TF 5A_178/2012 (f) du 20 septembre 2012
Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 123, 125 CC
Rappel des principes relatifs à l’entretien après divorce. Aucune contribution d'entretien n'est due, dès lors que la situation de la recourante n'a pas été concrètement influencée par le mariage et qu’il n’y a pas eu de déracinement culturel. La recourante doit en effet être replacée dans la situation qui était la sienne avant le mariage, situation qu'elle devrait pouvoir retrouver, compte tenu notamment de sa formation et de ses années d'expérience professionnelle (consid.5.3.2).
Partage de la prévoyance professionnelle. Chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage. Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable, en vertu de l’art. 123 al. 2 CC, qui doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit. Tel peut être le cas lorsqu'on est en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'a pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'ont jamais fait ménage commun, ou lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance est l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint. En revanche, le fait qu'un époux ait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune n'est pas abusif (consid. 6.3.1).