TF 5A_346/2011 (f) du 1 septembre 2011

Divorce ; caractère exécutoire du jugement prononçant le divorce malgré les recours sur les effets accessoires ; art. 113 aCC

Effets d’un jugement de divorce. Le jugement prononçant le divorce est un jugement formateur, dont les effets se produisent au moment de son entrée en force. Comme le recours ordinaire au niveau cantonal a un effet suspensif, le jugement devient définitif à l'échéance du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'est interjeté. Le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n'a en revanche aucun effet suspensif, sauf sur le prononcé même du divorce. Dès lors, le prononcé sur les effets accessoires du divorce entre en force dès que l'arrêt cantonal est rendu - sauf admission d'une requête d'effet suspensif -, tandis que le prononcé du divorce, s'il est attaqué, ne devient définitif qu’au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours (consid. 3.1).
Divorce

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Procédure

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