TF 5A_1018/2018 (f) du 2 juillet 2019

Couple non marié; entretien; art. 272, 277 al. 2, 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cela suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, parmi lesquelles figure la détérioration des relations personnelles entre le parent et l’enfant majeur. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien (consid. 2.1.1).

Entretien de l’enfant majeur et relations personnelles (art. 272, 277 al. 2 CC). L’obligation des père et mère à l’égard de leur enfant majeur dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux. Il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. La jurisprudence prévoit qu’il incombe à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal. La loi n’impose pas l’assistance à un étudiant qui perd son temps (consid. 2.1.2 et 2.3).

Dans le cas d’espèce, la dégradation des relations personnelles est un élément qui a déjà été pris en considération dans une précédente décision pour procéder à une réduction de la contribution d’entretien, de sorte qu’une suppression de celle-ci aujourd’hui ne peut être accordée vu l’absence de fait nouveau (consid. 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien