TF 5A_534/2021 (d) du 5 septembre 2022
Divorce; garde des enfants; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC; 7 al. 2 LAFam
Garde exclusive, droit de visite (élargi) et entretien (art. 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes, en particulier de la règle selon laquelle l’entretien pécunier des enfants incombe en principe uniquement au parent non gardien (principe de l’équivalence des entretiens en nature et pécunier). Selon les circonstances, il est possible d’y déroger lorsque le parent gardien a une capacité contributive plus élevée (consid. 3.1). Il y a garde alternée lorsque les deux parents prennent en charge l’enfant dans une mesure plus ou moins égale. Dans une affaire, le Tribunal fédéral a certes admis que le fait de tenir compte du droit de visite élargi du parent non gardien n’était in casu pas arbitraire (TF 5A_117/2021) (consid. 3.3.2.1). En l’espèce, c’est néanmoins conformément à la jurisprudence que l’autorité précédente, au moment de déterminer la part de prise en charge, a notamment tenu compte du fait que, durant la semaine, le père était entièrement dispensé de la mise au lit des enfants et de la prise charge de nuit. Ainsi, compte tenu des circonstances (très) particulières du cas d’espèce (i.a. mère paraplégique en fauteuil roulant), aucune dérogation à la règle de base ne se justifiait, et ce, notamment malgré le fait que le père s’occupe des enfants un jour ouvrable supplémentaire (de 7h30 à 19h30) (consid. 3.3.2.2).
Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.3 in extenso).
Entretien – frais médicaux non remboursés (rappels). Les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents sont pris en compte dans le minimum vital LP pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés. L’attestation fiscale de la caisse-maladie n’est pas une preuve suffisante, dans la mesure où elle indique uniquement quelles factures ont été transmises durant l’année concernée et quelle part n’a pas été prise en charge par la caisse-maladie (consid. 5.2.3).
Idem – frais accessoires du logement en propriété. Une fixation forfaitaire des frais accessoires en cas de logement habité par le ou la propriétaire est en principe admissible (consid. 6.2.2.2).
Idem – allocations familiales de deux cantons (art. 7 al. 2 LAFam). Concours de droits et droit à la différence lorsque les allocations familiales sont régies par les dispositions de deux cantons (art. 7 al. 2 LAFam) – rappel (consid. 6.2.3).
Assistance judiciaire et dettes. Rappels (consid. 8.3).
Provisio ad litem et assistance judiciaire – rappels. L’assistance judiciaire est subsidiaire à la provisio ad litem. Cela vaut également lorsque, comme en l’espèce, le point du divorce est entré en force, mais que la procédure de divorce se poursuit sur d’autres points. Une demande de provisio ad litem ne constitue pas une mesure provisionnelle selon l’art. 104 LTF, mais une prétention de droit matériel fondée sur le devoir d’assistance du droit de la famille. Partant, la provisio ad litem pour la procédure fédérale doit être réclamée devant le tribunal compétent dans la procédure cantonale (consid. 9.2).